C1 16 58 DECISION DU 16 DECEMBRE 2022 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge en la cause X _________, à A _________, demandeur, représenté par Maître Markus Alder, avocat, Zürich contre Y _________, à B _________, défenderesse, représentée par Maître Claude Laporte, avocat, Genève (action en libération de dette)
Sachverhalt
A. G _________ est l’ayant-droit économique de Y _________ (all. 10, contesté, établi par X _________ R2, C _________ R2, E _________ R1). La société a été représentée à partir du 8 mars 2007 par Maître H _________, avocat de l’Etude I _________ SA, à Zurich (all. 33 et 57, admis), en vertu d’une procuration écrite (all. 59, admis). Le texte de la procuration était le suivant (pièce 14) :
POWER OF ATTORNEY H _________ [autres avocats de l’Etude I _________ SA] are hereby empowered each individually in the matter of Y _________ vs. Mr X _________ / J _________ AG concerning Debt Collection to perform all legal acts falling within the scope of authority of a general attorney-in-fact, including the right to appoint substitutes. This power of attorney includes in particular the foilowing rights: to represent the principal out of court and before all courts, administrative bodies and arbitration tribunals, to enter into agreements regarding jurisdiction and arbitration agreements, to file appeals, to sign waivers, to agree to settlements, to recognize or withdraw lawsuits to enforce judgements and settlements, to receive and deliver securities
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or any other objects in dispute, to receive and effect payments or any other matters In dispute, to institute and carry out the collection of debts, including the filing of petitions for bankruptcy, to represent the principal in estate matters, in matters requiring notarizatlon and the recording of real estate transactions, to represent the principal in criminal matters, especially to institute and to withdraw charges and motions for judgement in criminal proceedings. Subject to provisions of procedural law to the contrary, this power of attorney does not expire upon the death, official declaration of disappearance, loss of capacity to act or bankruptcy of the principal. The principal confirms that he assigned to the attorneys any claim for indemnities for costs of proceedings awarded to the principal as payment. La procuration de Me H _________ a été communiquée par celui-ci à X _________ et/ou à son avocat norvégien, Me E _________, en annexe à un courrier du 1er septembre 2011 (cf. infra consid. D ; all. 49 et 57, admis). K _________ a également agi comme représentant de Y _________ (all. 93, admis).
L _________ Ltd est une société dont l’ayant-droit économique est F _________ (all. 103, non contesté sur ce point). G _________ l’a chargée d’encaisser diverses créances, dont celle qu’il détenait contre X _________ au travers de Y _________ (all. 29, contesté, établi par F _________ R3, E _________ R4, D _________ R5, C _________ R5, X _________ R5).
B. X _________ a conclu avec Y _________ une convention écrite intitulée « Payment Agreement » datée des 10 août/3 septembre 2007 (all. 12, admis). Il s’agissait d’un accord trouvé entre les deux parties sous la forme d’un échéancier de paiement (all. 75, admis). Dans le cadre de cet accord, les parties sont aussi convenues de transformer une créance de Y _________ contre X _________, qui consistait à restituer des actions de la société M _________, en une créance en argent d’un montant équivalent à la valeur des actions en question (all. 76, admis).
L’article 1 de la convention a la teneur suivante (all. 13, admis) :
1. ACKNOWLEDGEMENT OF DEBT (« SCHULDANNERKENNUNG ») a. The Parties agree that the amounts (principal and interest) due under Short Term Loan are to be paid back in USD. They also agree that the claim for the return of the shares due under the Share Loan shall be transformed into a monetary claim, according to market value of the shares on loan as per the repayment date, i.e. into a debt in USD owed jointly and severally by the Debtors to Y _________, b. Therefore, the undersigned Debtors, Mr. X _________ and J _________, acknowledge herewith without any reservations or conditions to owe jointly and severally USD 8,105,782.00 to Y _________ as per Annex 1.
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X _________ reconnaissait ainsi devoir à Y _________ la somme de 8'105'782 USD (all. 77, admis), soit 1'000'000 USD dus le 28 septembre 2007 (all. 78, admis) et 7'105'782 USD dus au plus tard le 31 juillet 2009 (all. 79, admis). Sur la base de cette convention, Y _________ s’est vue délivrer par l’office des poursuites des districts de Martigny et Entremont l’acte de défaut de biens no xx2 du 19 janvier 2011 (all. 14, admis), pour le montant de 9'622'759 fr. 50 (capital : 8'357'061 fr. 25, intérêts : 1'265'542 fr. 25 et frais : 156 fr. ; pièce 5), X _________ n’ayant pas honoré ses engagements (all. 80, admis).
C. 1. X _________ a produit un document intitulé « Settlement Agreement », daté des 30 et 31 janvier 2011, mais visiblement modifié après ces dates afin de mentionner un paiement au 3 février 2011. Ce document, uniquement signé par la directrice de Y _________ et par K _________, à l’exclusion de X _________, prévoyait notamment ce qui suit (all. 16 à 19 et 22, contestés, établis par pièce 6) :
(a) Mr. X _________ undertakes to pay NOK 8.500.000 to Y _________ in full settlement of any and all claims (see provision (e) below) of which NOK 7'000'000 shall be paid in cash until 1 February 2011, at the latest, and the equivalent of NOK 1.500.000,- in shares of common stock of the holding company of N _________ until 30 April 2011, at the latest. (b) […] IBAN XXXX ACCOUNT NAME L _________ LTD Debitor (sic) has paid an amount of NOK 1.200.000 to the client account of L _________ Ltd on the 3rd of February 2011. This amount is to be deducted from the principal amount as stated above.Furthermore debitor (sic) is to pay an additional amount of NOK 1.200.000,- to the client account of L _________ Ltd. No later than the 4th of March 2011. This amount is also to be deducted from the principal amount as stated above of NOK 7.000.000,- After the second downpayment, this leaves a cash remaining payment of NOK 4.600.000.-[…] (e) Provided the obligation assumed by the Debtor under provision (a) above is fully and timely executed, Y _________ irrevocably releases the Debtor of any and all further claims it may have with respect to the Short Term Loan, the Share Loan and/or the Payment Agreement and promises that it will declare its withdrawal from the debt collection proceedings no xxx.xx against Mr X _________ initiated on 27 March 2008 to the Debt Collection Office in Geneva.
Y _________ a allégué que le « Settlement Agreement » produit par X _________ ne correspondait à aucun accord entre les parties, que ce document reprenait la page de signatures de la vraie proposition qu’elle avait faite (all. 126, contesté) et que X _________ n’avait pas contresignée (all. 92, admis). Elle a produit un document également intitulé « Settlement Agreement » (pièce 33) qu’elle a présenté comme étant la proposition d’accord transactionnel qu’elle avait rédigée à la demande de X _________ (all. 90, contesté). Le document en question prévoyait le paiement par
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X _________ de la somme de 2'000'000 USD pour solde de tout compte, notamment au moyen d’un versement partiel de 1'200'000 USD à intervenir au plus tard le 1er février 2011 sur le compte de l’Etude I _________ SA, à Zurich, qui représentait en Suisse Y _________ (all. 91, contesté, établi par pièce 33). Finalement, les parties se sont accordées sur le fait que le document intitulé « Settlement Agreement » produit par Y _________ (pièce 33) était un projet dont le contenu avait été négocié entre celle-ci, représentée par F _________, et X _________, représenté par C _________, « projet résultant dans la convention produite en pièce 6 dans la demande » (all. 196, admis).
Cela étant, la lettre de confirmation du 1er septembre 2011 envoyée par Me H _________ au nom de Y _________ (cf. consid. D infra) mentionne expressément à plusieurs reprises un accord intervenu entre les parties et daté du 30 janvier 2011, évoquant également un « Settlement Agreement ». On relève également que, dans son courriel du 14 décembre 2011 (cf. consid. F infra), Me H _________ a visiblement à nouveau admis l’existence d’un accord entre les parties daté du 30 janvier 2011 (all. 157 renuméroté, admis). Le fait que Y _________ se soit adressée à un avocat genevois, Me O _________, le 14 février 2011, afin d’obtenir son avis sur un « accord transactionnel à conclure » entre les parties (« an opinion on the Settlement Agreement to be entered into between X _________ and Y _________ » ; all. 256, contesté, établi par pièce 35), indique tout au plus que cet accord a été finalisé plus tard que les dates qu’il mentionne. Pour le tribunal, les échanges de courriels avec Me O _________ (all. 94 à 98 et 256 à 260, contestés, établis par pièces 35 à 37) ne mettent cependant pas en doute la conclusion effective d’un accord entre les parties.
2. X _________ a effectué les versements suivants sur le compte de L _________ Ltd :
- 1'200'000 NOK le 2 février 2011, constaté dans « Settlement Agreement » (all. 21, contesté, établi par pièces 6 et 7, X _________ R6) ;
- 1'200'000 NOK, en trois versements respectivement de 400'000 NOK le 10 mars 2011, de 600'000 NOK le 17 mars 2011 et de 200'000 NOK le 25 mars 2011 (all. 23, contesté, établi par pièces 8 à 10, X _________ R6) ;
- 1'000'000 NOK le 6 avril 2011 (all. 25, contesté, établi par pièce 11) ;
- 450'000 NOK le 16 juin 2011 (all. 25, contesté, établi par pièce 12).
En plus de ces versements, X _________ a allégué avoir transféré 274'140 actions de la société P _________ Inc. – laquelle avait selon lui repris les activités de la société N _________. (all. 211, contesté) – à Y _________, respectivement à G _________ (all.
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212, contesté), afin de remplir ses obligations découlant du « Settlement Agreement » (all. 223, contesté). A cet égard, X _________ a établi qu’il avait tout d’abord transféré les actions en question à la société Q _________ Ltd (all. 215, contesté, établi par C _________ R16), laquelle les avait ensuite transférées à son tour à G _________ (all. 219 et 220, contestés, établis par pièce 74). Ce dernier avait ensuite reçu un nouveau certificat d’actions tenant compte du changement de raison sociale de P _________ Inc. en R _________ Inc. (all. 221, contesté, établi par pièces 78 et 79). Dans sa détermination, Y _________ n’a du reste pas nié le transfert, indiquant uniquement qu’il s’agissait là d’une « [tentative] de [la] convaincre de son intérêt à négocier » (ad all. 212-215).
En parallèle, 50'000 USD, provenant du compte de L _________ Ltd, ont été crédité le 18 mars 2011 sur le compte de l’Etude de Me H _________, ce dernier l’ayant confirmé par courriel du 18 mars 2011 à K _________ (all. 185, 200 et 201, admis). Un montant de 230'000 USD a également été versé, conformément aux instructions de K _________ (all. 186, partiellement admis, établi par pièce 47), ce qui ressort du courriel du même jour de ce dernier à Me H _________ (all. 202, admis).
On peine à concevoir pour quelles raisons – qui n’ont du reste pas été précisément alléguées – X _________ aurait effectué des paiements importants en mains d’une société tierce sans s’y être obligé au préalable. En outre, s’il avait été convenu que, pour être libératoires, les paiements devaient être effectués directement sur le compte de l’Etude I _________ SA, il paraît très peu probable qu’en recevant le versement de 50'000 USD du 18 mars 2011 Me H _________ n’eût pas immédiatement signalé à K _________ et à X _________ que le transit de cette somme par le compte de L _________ Ltd était contraire à cet accord.
3. L’ensemble de ces éléments – soit le texte du « Settlement Agreement » produit par X _________ et signé par les représentants de Y _________, les références de l’avocat de la société à un accord du 30 janvier 2011, les versements effectués par X _________ sur le compte de L _________ Ltd, le transfert d’actions de X _________ à G _________ ainsi que les versements de L _________ Ltd sur le compte de l’Etude I _________ SA au bénéfice de Y _________ sans réaction de Me H _________ – conduisent le tribunal a retenir qu’une convention a bien été conclue entre les parties. Cette convention prévoyait que, moyennant notamment le versement de 7'000'000 NOK en espèces sur le compte no IBAN XXXX au nom de L _________ Ltd., X _________ se serait acquitté de la dette de 8'105'782 USD envers Y _________ qu’il avait reconnue dans le
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« Payment Agreement » datée des 10 août/3 septembre 2007. Bien que le texte de l’échéancier figurant dans le « Settlement Agreement » produit par X _________ ne se distingue pas par sa clarté, on peut en déduire que l’accord prévoyait un paiement intégral pour le 4 mars 2011 au plus tard. Quant au document produit par Y _________ (pièce 33), son contenu en est resté au stade des discussions, sans faire l’objet d’un accord entre les parties.
D. Nonobstant ses allégations au sujet du « Settlement Agreement » produit par X _________ (pièce 6), Y _________ a admis que les parties avaient convenu un paiement libératoire de 7'000'000 NOK (all. 32, admis sur ce point).
Par courriel du 29 août 2011, F _________ a échangé à l’interne avec Me H _________ au sujet d’un projet de lettre de confirmation qui serait adressée à toute personne concernée (« to whom it may concern » ; all. 33 et 34, admis). F _________ a apporté des ajouts et proposé des modifications à ce projet qui avait été préalablement rédigé par l’avocat. Il ressortait du courriel que le montant à payer par X _________ serait de 7'000'000 NOK, additionnés cette fois d’intérêts à hauteur de 295'000 NOK. Le projet cité par le courriel avait alors notamment la teneur suivante (all. 35, admis) :
We hereby confirm that when full and final payment of the nominal settlement amount of 7 million NOK (seven million NOK) plus late interest of 295’000 NOK (two hundred and ninety five thousand NOK) (…) is received (…) Dans ce même courriel, F _________ a apporté des modifications qu’il a soulignées. Ainsi, il a en particulier ajouté « on behalf of » (all. 36, admis), modifiant ainsi la phrase suivante (all. 37, partiellement admis) :
(…) and following the confirmation of such full and final payment by on behalf of our client, Y _________, represented by the company L _________ Ltd, (…) Deux jours plus tard, soit le 1er septembre 2011, le projet de lettre de confirmation a encore fait l’objet d’un échange de courriels. Le premier a été envoyé par F _________ à Me H _________ et à K _________ (all. 41, admis). A ce sujet, Y _________ a admis que F _________ avait suggéré des modifications à la lettre de confirmation et que, de ce fait, il s’était lui-même proclamé plénipotentiaire le 1er septembre 2011 (all. 42, partiellement admis), qu’il avait pris l’initiative de ne pas chiffrer les intérêts (all. 44, partiellement admis), que F _________ et Me H _________ s’étaient accordés par téléphone pour ne pas mentionner de chiffre concernant les intérêts et que ceux-ci devraient être calculés (all. 45, partiellement admis).
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A la suite de ces échanges, Me H _________ a fait parvenir à X _________ (respectivement à Me E _________ ; pièce 40), au nom de Y _________, la lettre de confirmation du 1er septembre 2011 (all. 46, admis). Ce document, s’il prenait en compte les interventions de F _________, s’en tenait pour l’essentiel à la position de Y _________ : les poursuites engagées par celle-ci contre X _________ seraient retirées si le paiement de la somme de 7'000'000 NOK, plus intérêts moratoires, intervenait d’ici au 2 septembre 2011, le paiement devant être confirmé par L _________ Ltd. La lettre était libellée comme suit (all. 111, admis) :
We hereby confirm that when full and final payment of the nominal settlement amount of 7 million NOK (seven million NOK) plus late interest as per the agreement between Mr X _________ et al. and Y _________ of January 30th 2011 is received by September 2nd 2011, and following the confirmation of such full and final payment by our client, Y _________, represented by the company L _________ Ltd., we will declare the withdrawal of the request for debt collection proceedings (“réquisition de poursuite”), filed on March 13th 2007 with the Debt Collection Office of Nyon-Rolle, Switzerland, against Mr X _________. As per Article 32 para. 1 of the Swiss Code of Obligations, Y _________ shall be bound by the obligations entered into by its representative, Mr H _________, on its behalf. Y _________ confirms that Mr F _________ Dob xx.xxxx acts on its behalf in this matter, without any limitations. Following the receipt of the nominal settlement amount of 7 million NOK (seven million NOK) plus late interest as per the agreement between Mr X _________ et al. and Y _________ of January 30th 2011 by September 2nd 2011 and the confirmation of the timely receipt of these amounts by Mr F _________ on behalf of Y _________, Mr X _________ will be released from any and all further claims Y _________ may have against him with respect to the Short Term Loan of December 6th 2006, the Share Loan of November 3rd 2006 and/or the Payment Agreement of August 10th 2007. Y _________ confirms that it has not assigned or transferred any of its rights under the Settlement Agreement to any third party and that the payment made so far has been made to the creditor owing the rights and that the last payment of 7 million NOK (seven million NOK) plus late interest as per the agreement between Mr X _________ et al. and Y _________ of January 30th 2011 to be made by Mr X _________ by September 2nd 2011 according to instructions to be received today will be the final payment under the Settlement Agreement.
Il est admis que F _________ a ensuite procédé à un ajout manuscrit sur la lettre de confirmation (all. 50, partiellement admis). Le contenu, tel qu’il figure sur le titre produit par X _________ (pièce 14bis), est le suivant :
When last payment is confirmed by wire transfer of NOK 3.000.000.- is received by email this agreement is fulfilled. Acc. xx.xx.xx [signature] F _________ EMAIL: XX@XX
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L’indication « Acc. xx.xx.xx » correspond à la référence du compte bancaire de L _________ Ltd figurant dans le « Settlement Agreement » produit par X _________ (IBAN XXXX ; consid. C.1 supra). Y _________ a précisé qu’elle n’avait pas donné son accord à l’ajout et elle ne s’est pas déterminée sur le contenu de celui-ci (ad all. 50). X _________ a expliqué pour sa part que l’ajout se comprenait aisément, puisqu’il avait payé 1'200'000 NOK le 2 février 2011, 400'000 NOK le 10 mars 2011, 600'000 NOK le 17 mars 2011, 200'000 NOK le 25 mars 2011, 1'000'000 NOK le 4 (recte : le 6) avril 2011 et 450'000 NOK le 16 juin 2011 – soit 3'850'000 NOK au total (all. 52, contesté, établi par pièces 7 à 12, cf. consid. C.2 supra) et que F _________ avait renoncé à une partie de sa commission à hauteur de 150'000 NOK afin de permettre une finalisation de l’accord (all. 52, contesté). Bien que réfuté par le principal intéressé (F _________ R9 et R10), ce dernier point ressort des témoignages de D _________ (R11) et de C _________ (R11). La question de savoir si F _________ avait effectivement renoncé à tout ou partie de sa commission peut cependant souffrir de demeurer indécise puisqu’en tout état de cause, ce dernier a confirmé par son ajout manuscrit sur la lettre de confirmation du 1er septembre 2011 que le solde encore à régler par X _________ s’élevait alors à 3'000'000 NOK (all. 50, partiellement admis, établi par pièce 14bis). Or ce montant a été payé par virement bancaire sur le compte indiqué – celui de L _________ Ltd – le 2 septembre 2011, soit dans le délai imparti (all. 53, contesté, établi par pièce 20, F _________ R6, D _________ R8).
Cela étant, certes, la lettre de confirmation du 1er septembre 2011 signée par Me H _________ ne contenait pas de quittance, même partielle, et ne désignait pas L _________ Ltd – qui, aux termes du document, devait seulement « confirmer » le versement – comme destinataire des paiements à l’attention de Y _________. Néanmoins, la lettre ne désignait pas non plus une autre adresse de paiement. En particulier, elle ne mentionnait pas que X _________ devait s’acquitter de sa dette sur le compte de l’Etude I _________ SA. De plus, dans la lettre du 1er septembre 2011, Me H _________ a présenté à X _________, respectivement à Me E _________, F _________ comme représentant « plénipotentiaire » (without any limitations) pour l’encaissement des créances de Y _________. Or, à ce titre, F _________ a indiqué à X _________, en l’écrivant de sa main sur la lettre, que le solde à payer d’ici au 2 septembre 2011, toujours sur le compte de L _________ Ltd, s’élevait à 3'000'000 NOK, en précisant que les obligations résultant de l’accord entre les parties seraient remplies par ce virement. Le tribunal retient par conséquent qu’en date du 1er septembre 2011, F _________, désigné par l’avocat de Y _________ comme le représentant autorisé de cette société, a donné implicitement quittance à X _________ des versements effectués
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préalablement sur le compte de L _________ Ltd en lui transmettant des instructions pour le paiement du solde sur ce même compte. Le tribunal retient également que X _________ s’est conformé à ces instructions en effectuant le dernier paiement, sur le compte de L _________ Ltd, dans le délai imparti au 2 septembre 2011.
E. Par courriel du 2 décembre 2011 (pièce 39), dont le contenu est reproduit ci- dessous, Me H _________ s’est enquis auprès de F _________ de l’état de la situation (all. 117, admis) :
I have not heard back from you since my email below. Y _________ should have received the 7m NOK on Sep 2, 2011, but no funds have been received. Le 5 décembre 2011 (à 12h43), Me H _________, parce que F _________ ne lui répondait pas (all. 150, admis), s’est renseigné auprès de Me E _________ (all. 120 et 121, admis). Le contenu du message, par lequel l’avocat annonçait aussi révoquer le mandat de F _________ (all. 228, admis), était le suivant (pièce 40) :
On 1 September 2011, I sent you a declaration "To whom it may concern". As stated in this declaration, Y _________ should have received 7 miliion NOK on 2 September 2011, but no funds have been received so far. We kindly ask you to update us on the status of this matter. Further, the declaration mentioned above contains the statement that "Y _________ confirms that Mr F _________ Dob xx.xxxx acts on its behalf in this matter, without any limitations". On behalf of Y _________, I herewith withdraw this declaration and revoke the statement in the declaration that Mr F _________ is acting on behalf of Y _________ in this matter. You must not assume that Mr F _________ has acted or is acting on behalf of Y _________ in any matter whatsoever. All payments, if any, towards a settlement have to be sent to I _________s client account, unless we give you any other instructions. Please do not hesitate to contact me if you have any questions in this regard. Please confirm that you have duly received and taken note of this email by return email.
F. Me E _________ a répondu au message de Me H _________ du 5 décembre 2011 par courriel du même jour (15h08 ; all. 124, admis à cet égard, pièce 41) :
As per Settlement Agreement between Y _________ Ltd and Mr X _________ dated 30 January 2011 signed by S _________ and verified by Mr. K _________ and your letter dated 01. September 2011 (enclosed) giving Mr. F _________ unlimited power to act on behalf of Y _________ ltd as well as other documents on file, a full contractual payment was made to the account specified 01. September 2011. The final settlement amount was, as you were informed, negotiated by Mr. F _________ and payment was acknowledged by him. Mr. F _________ has confirmed, but not yet documented that the request for debt collection filed on March 13th, 2007 have been withdrawn as agreed. Please confirm IMMEDIATELY that this has taken place. I find it rather puzzling that it has taken more than three months to come up with this non-payment accusation.
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De son côté, le 12 décembre 2011 (pièce 47), F _________, pour L _________ Ltd, a fait part de ce qui suit à Me H _________ (all. 147 renuméroté, admis partiellement) :
I hereby unconditionally confirm that the legal representative of Mr X _________ et al., Mr E _________, attorney at law, has without exemption fulfilled all payments as per agreement, as confirmed to you by me on the 1st of September 2011, when they made their final payment of NOK 3.000.000 on the 1st of September 2011 (registered the 2nd of September) as confirmed by me on the phone during my meeting with Mr E _________ on the 1st of September 2011. Accordingly, as per the mandate and content of the power of attorney issued to me, the debt collecting procedures / Acte de defaut de biens against Mr X _________ should have been revoked since September 2nd 2011. F _________ mentionnait également (all. 199, contesté, établi par pièce 47) :
Please unconditionally confirm on behalf of your client that the following payments have been received by your client, represented by Mr. K _________: US$ 50.000 paid to I _________ account as per instructions by Mr. K _________ US$ 230.000 paid to M _________ account at T _________ Bank as per written instructions from Mr K _________. Please also confirm that the remaining amount to be transferred to your client is US$ 620.000.
En réaction, Y _________ a fait elle-même parvenir, le même jour (13h38), un courriel à Me E _________, dans lequel elle disait avoir été victime d’une escroquerie (all. 154 renuméroté, contesté, établi par pièce 49) :
Following a review of the documentation which we have received from you via our lawyer Mr H _________, it is clear that we have been swindled on an amount of 4-5 million NOK in this « settlement » which you have been involved in. Le 14 décembre 2011 (13h47), Me E _________ a adressé le courriel suivant à Me H _________ (all. 155 renuméroté, contesté, établi par pièce 50) :
Reference is made to my latest documentation and our phone conference Monday 12.12.2011. I have still not received confirmation to the effect that the request for debt collection filed on March 13th, 2007 have been withdraw as agreed. If I not received by the end of today, I will have to contact your senior partner and advice him that a notice of claim against your firm will be received shortly. Me H _________ a répondu à Me E _________ par courriel du même jour (17h53) que la réquisition de poursuite du 13 mars 2007 avait été retirée, sans que cela constituât une reconnaissance de paiement de la part de Y _________ (all. 157 renuméroté, admis à ce sujet, pièce 51) :
Please find attached the letter by which I, on behalf of the creditor Y _________, declare the withdrawal of the request for debt collection filed on 13 March 2007.
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This withdrawal does not imply any acknowledgment that Y _________ has received full and final payment as per the agreement between Mr X _________ et al. and Y _________ of 30 January 2011.
Me E _________ a réagi le même jour (18h01) dans les termes suivants (all. 158 renuméroté, partiellement contesté, établi par pièce 52) :
This is not good enough. My client has paid in full and I want that acknowledged by you. When this acknowledgement has been received I will be glad to help you get the funds from Mr. F _________. I have absolutely no control of this person, but will gladly assist you. Par courriel envoyé le 15 décembre 2011 (17h29 ; all. 160 et 161 renumérotés, établis par pièces 13 et 54), Me H _________ a confirmé à Me E _________ que le montant de 7'000'000 NOK, moins les honoraires de F _________, avait été payé sur le compte en banque de L _________ Ltd. Cette confirmation avait la teneur suivante (all. 55, contesté, établi par pièce 13) :
2. I hereby confirm that Mr. F _________ has confirmed to me, in writing, that the timely and full settlement amount of NOK 7 million less parts of Mr. F _________’s fees has been paid by Mr. X _________s attorney E _________ of U _________ to the bank account of L _________ Ltd.
Dans ce même envoi, Me H _________ a déclaré que X _________ était libéré de toute prétention que Y _________ pourrait avoir à son encontre (all. 56, contesté, établi par pièce 13) :
3. I hereby declare that Mr. X _________ and J _________ AG now are released from any and all claims Y _________ may have against them, including but not limited to the Short Term Loan of December 6th 2006, the Share Loan of November 3rd 2006 and/or the Payment Agreement of August 2007.
Me H _________ a également requis l’assistance de X _________ et de Me E _________ afin de récupérer les fonds de Y _________ auprès de F _________ (all. 229, admis) :
Relying on your statement below, Y _________ expects that you and your client, Mr X _________, will help them to get the funds from Mr. F _________ by providing all information you have on Mr F _________, all documents/emails he produced and presented to you, etc. to Y _________.
A ce stade, le tribunal retient, en fait, que F _________, le 12 décembre 2011, a confirmé à Me H _________ que X _________ s’était acquitté de ses dettes envers Y _________, respectivement que l’avocat en a donné quittance, au nom de la société à Me E _________, le 15 décembre 2011.
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Par ailleurs, pour le tribunal, si l’avocat de Y _________ avait la volonté de récupérer les fonds détenus par F _________, c’est bien qu’il estimait que cet argent revenait à sa cliente. Sa requête d’assistance envoyée à Me E _________ le 5 décembre 2011 constitue dès lors un indice supplémentaire permettant de conclure qu’à ce moment encore, dans son esprit, les paiements effectués par X _________ sur le compte de L _________ Ltd étaient bien intervenus en faveur de Y _________.
H. Y _________ a allégué avoir signifié par courriel du 15 décembre 2011 à Me H _________ qu’il ne la représentait plus (all. 159 renuméroté, contesté, établi par pièce 53) :
You are not representing Y _________ in this matter until further notice. Ella a ainsi allégué que Me H _________ avait agi le 15 décembre 2011 sans pouvoir de représentation (all. 160 et 161 renumérotés, contestés). A cet égard, X _________ a contesté l’heure indiquée sur la copie du courriel produite (pièce 53), soit 11h24 (ad all. 159, cf. all. 247, admis, et 248, contesté). Il a allégué que la copie du courriel de révocation du mandat de Me H _________ (produite en pièce 53) avait été « manipulée » (all. 231 à 239, contestés). Il a aussi allégué que qu’elle ne lui avait jamais communiqué qu’elle aurait révoqué le mandat de l’avocat (all. 241, contesté). La contestation relative à l’heure de l’envoi du courriel révoquant les pouvoirs de Me H _________ – dans le but de démontrer que cette révocation est en réalité postérieure à l’envoi du courriel du même jour de l’avocat à Me E _________ – est sans pertinence. Il suffit à cet égard de constater que c’est par courriel du 16 décembre 2011, à 11h41, que Me H _________ a invité Me E _________ à s’adresser désormais directement à sa cliente (pièce 97) et que la preuve d’une communication antérieure de la révocation du mandat n’a pas été apportée.
I. Par courrier du 7 décembre 2012, adressé personnellement à X _________ et reçu par celui-ci le 12 décembre 2012, Y _________ a déclaré invalider tous les actes et déclarations faits par Me H _________ le 15 décembre 2011 (all. 179 et 180 renumérotés, contestés, établis par pièce 59) :
With respect to the letter on the subject Y _________ Ltd / X _________ issued by H _________ of I _________ the 15th of December 2011 and addressed to your Attorney, Mr E _________ at U _________, we hereby declare all declarations and confirmations made by Mr H _________ on our behalf in this letter revoked and void since they were made incorrectly under material error, deception and fraud. Furthermore, we contend that you Mr X _________ must have been part of the aforementioned deception and fraud.
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Outre les accusations d’escroquerie de son courrier du 12 décembre 2011, Y _________ s’est aussi prévalue de la mise sous pression de Me H _________ par Me E _________ (all. 274). La réalité de ces faits peut rester indécise.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 2 Le « Settlement Agreement » des 30 et 31 janvier 2011 contient une clause d’élection de droit en faveur du droit suisse qui figurait déjà dans « Payment Agreement » daté des 10 août et 3 septembre 2007. On peut en déduire que les parties ont décidé de soumettre au droit suisse leurs relations contractuelles (art. 116 LDIP).
E. 3 a) L’action en libération de dette de l’art. 83 al. 2 LP apparaît comme le pendant de l’action en reconnaissance de dette prévue à l’art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement procédural du rôle des parties. Alors que l’action en reconnaissance de dette est ouverte par le créancier poursuivant, qui a le rôle du demandeur, contre le poursuivi, en tant que défendeur, l’action en libération de dette est introduite par le poursuivi, qui en est ainsi le demandeur, contre le poursuivant assumant le rôle de défendeur. Le fardeau de l’allégation et celui de la preuve ne sont en revanche pas renversés : dans l’une et l’autre de ces deux procédures, il appartient au poursuivant de prouver les faits dont il déduit l’existence et l’exigibilité de la créance et/ou le droit d’exercer des poursuites, par exemple en produisant une reconnaissance de dette, alors qu’il incombe au poursuivi de se défendre en établissant la non-existence ou le défaut d’exigibilité de la dette constatée par le titre (ATF 131 III 268 consid. 3.1 p. 272).
b) En l’espèce, l’existence de la dette du demandeur envers la défenderesse, n’est pas litigieuse. Par contre, le demandeur soutient que cette dette lui a été partiellement remise, qu’il en a payé le solde et qu’il lui en a été donné quittance.
E. 4 A titre préalable, il convient d’examiner dans quelle mesure la défenderesse est liée envers le demandeur par les actes de Me H _________ et de F _________.
E. 4.1 Le droit applicable aux pouvoirs de représentation de Me H _________ et de F _________ – respectivement de L _________ Ltd – en faveur de la défenderesse doit être distingué du droit applicable aux relations entre les parties. A cet égard, les effets de la représentation de Me H _________, avocat basé à Zurich, sont régis par le droit suisse. Même si le pays où se trouve le siège social de L _________ Ltd n’a pas été allégué, il est patent qu’il n’est pas en Suisse. Par ailleurs, lorsqu’il a été entendu comme témoin, F _________ était domicilié en Norvège. Cependant, comme le demandeur était, à l’époque, établi en Suisse (pièces 2, 28 et 29), c’est dans ce pays que F _________ et L _________ Ltd sont réputés avoir déployé contre lui leur activité de recouvrement pour le compte de la défenderesse. Dès lors, le droit suisse régit aussi les effets de cette représentation (art. 126 al. 2 LDIP). Au demeurant, le demandeur a invoqué le droit
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suisse (art. 32 ss CO) par rapport aux pouvoirs de représentation tant de Me H _________ que de F _________, sans susciter de réaction de la défenderesse. Il y a dès lors à tout le moins un accord tacite à ce sujet entre les parties.
E. 4.2 a) Selon l’art. 32 al. 1 CO, les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Aux termes de l’art. 33 al. 3 CO, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. Selon l’art. 34 al. 3 CO, lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu’il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s’il a fait connaître également cette révocation.
Selon l’art. 32 al. 1 CO, le représenté est normalement lié lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci – du représenté – (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). Cette disposition protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté. Toutefois, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement par l'art. 33 al. 3 CO lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci. Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom. Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions. Parallèlement, l'art. 34 al. 3 CO protège le tiers, auquel les pouvoirs du représentant ont été communiqués, en cas de révocation de ces pouvoirs par le représenté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2021 du 15 décembre 2021, consid. 4.1).
b) En l’occurrence, le mandat de Me H _________ en faveur de la défenderesse remonte au 8 mars 2007. Comme le nom de l’Etude I _________ SA apparaît dans le projet – inabouti – de « Settlement Agreement » produit par la défenderesse (pièce 33), il est à tout le moins vraisemblable que le demandeur était au courant de l’existence de ce mandat à tout le moins au début de l’année 2011. Comme il a été admis que
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F _________ avait participé aux négociations pour la défenderesse, son implication dans l’affaire était aussi connue du demandeur.
Néanmoins, c’est en découvrant – directement ou au travers de son avocat, Me E _________ – la lettre de confirmation du 1er septembre 2011 que le demandeur a pu avoir une connaissance précise des pouvoirs de Me H _________ et de F _________. Cette lettre était en effet accompagnée de la procuration écrite délivrée le 8 mars 2007 par la défenderesse à Me H _________. Aux termes de cette procuration, celui-ci disposait de compétences très étendues en relation avec le recouvrement de la dette du demandeur. L’avocat pouvait agir pour la défenderesse, tant en justice qu’à titre extrajudiciaire (out of court), il pouvait notamment signer des renonciations (to sign waivers), convenir de transactions (to agree to settlements) et retirer des procès (to withdraw lawsuits). Par conséquent, dès le moment où le demandeur ou Me E _________ a eu connaissance de la procuration, la défenderesse a en principe été engagée envers le premier par tous les actes effectués en son nom par Me H _________ qui se rapportaient à sa créance. La procuration du 8 mars 2007 accordait en outre expressément un droit de substitution à Me H _________. Dans sa lettre du 1er septembre 2011, l’avocat a confirmé au demandeur que F _________ agissait également « sans aucune limitation » au nom et pour le compte de la défenderesse. Dès lors, cette dernière a aussi en principe été engagée envers le demandeur dès ce moment par tous les actes de F _________ qui se rapportaient à sa créance, jusqu’à ce que Me H _________ annonce la révocation du mandat à Me E _________, le 5 décembre 2011. Il n’existe aucune indication selon laquelle, avant cette date, le demandeur ou son avocat étaient conscients, ou auraient dû l’être, que la désignation de F _________ comme représentant « plénipotentiaire » de la défenderesse n’était pas conforme à la volonté de celle-ci, ni que F _________ se serait écarté des instructions qui lui avaient été données. La bonne foi du demandeur et de son avocat par rapport aux pouvoirs de représentation de F _________ a ainsi été protégée jusqu’au 5 décembre 2011.
Indépendamment des rapports internes entre l’avocat et sa cliente, la confiance du demandeur dans les pouvoirs de représentation de Me H _________ a en principe été protégée jusqu’à ce que celui-ci annonce leur révocation à Me E _________, le 16 décembre 2022. En particulier, dans le message qu’elle a elle-même adressé à Me E _________ le 12 décembre 2011, la défenderesse désignait encore Me H _________ comme son avocat (our lawyer Mr H _________), sans mentionner une quelconque restriction à la procuration de ce dernier. L’avocat du demandeur était ainsi encore légitimé à se fier aux déclarations contenues dans le courriel de Me H _________ du
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14 décembre 2011, annonçant le retrait de la poursuite du 13 mars 2007. Par contre, le contenu du message de Me H _________ du 15 décembre 2011 aurait dû interpeller Me E _________, puisque son confrère lui donnait quittance de la libération totale du demandeur sur la base des assurances de F _________ dont il avait annoncé dix jours plus tôt que la défenderesse ne reconnaissait pas les actes. Il résulte de cette contradiction, ajoutée au message du 12 décembre 2011 de la défenderesse, qui soutenait avoir été escroquée, et au messages « musclés » expédiés à l’avocat zurichois les 14 et 15 décembre 2011 par Me E _________, que ce dernier – et par conséquent le demandeur qu’il représentait – ne pouvait pas, de bonne foi, se fier à la quittance définitive qui lui a été donnée le 15 décembre 2011 au nom de la défenderesse par Me H _________.
Comme la défenderesse n’a pas été engagée envers le demandeur par la déclaration faite en son nom le 15 décembre 2011 par Me H _________, le tribunal peut se dispenser d’examiner si cette déclaration était entachée d’un vice du consentement.
E. 5 Cela étant, l’absence d’effet pour la défenderesse de la quittance définitive qui a été donnée le 15 décembre 2011 au demandeur par Me H _________ est sans conséquence sur l’issue du litige.
a) L’exécution de l’obligation se définit par l’accomplissement de la prestation due. Au créancier, l’exécution procure l’objet de sa créance ; pour le débiteur, elle a l’effet d’éteindre sa dette (HOHL, Commentaire romand, 3e éd., n. 1 ad Introduction aux art. 68- 83 CO). Le contenu concret de la prestation que doit fournir le débiteur dépend en principe du contrat qui le lie au créancier, les art. 68 à 83 CO ne contenant que des règles supplétives ou interprétatives (HOHL, op. cit., n. 5 ad Introduction aux art. 68- 83 CO).
La remise conventionnelle de dette est un contrat non formel passé entre le créancier et le débiteur qui a pour objet l’extinction totale ou partielle d’une créance (art. 115 CO ; 131 III 586 consid. 4.2.3.4).
La quittance (art. 88 CO) est un écrit par lequel le créancier atteste avoir reçu une prestation déterminée (LOERTSCHER/TOLOU, Commentaire romand, 3e éd., n. 4 ad art. 88 CO). La quittance établit une présomption de droit que la dette a été éteinte (LOERTSCHER/TOLOU, op. cit., n. 8 ad art. 88 CO). Par la quittance pour solde de comptes (Saldoquittung), le créancier reconnaît que le débiteur a exécuté la prestation et, de
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surcroît, que lui-même n'a pas ou plus d'autre ou plus ample prétention à faire valoir contre le débiteur relativement à la créance ou au rapport de droit en cause, soit que la dette ait été remise (art. 115 CO), soit qu'elle ait été éteinte. La quittance pour solde de comptes est une déclaration de volonté unilatérale et son interprétation obéit aux mêmes règles que celles qui gouvernent l'interprétation des manifestations de volonté (ATF 127 III 444, consid. 1a).
En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif ; ATF 144 III 93, consid. 5.2).
b) En l’occurrence, le tribunal a retenu en fait l’existence d’un accord entre le demandeur et la défenderesse en vertu duquel le premier s’acquitterait de sa dette de 8'105'782 USD résultant du « Payment Agreement » des 10 août/3 septembre 2007 envers la seconde en transférant l’équivalent de 1'500'000 NOK en actions et en versant 7'000'000 NOK en espèces sur le compte bancaire de L _________ Ltd. La réelle intention commune des parties ayant ainsi été établie, il n’y a pas de place pour une interprétation de leurs déclarations selon le principe de la confiance. En droit, cet accord constituait une remise conventionnelle partielle de dette.
Bien que cette question soit sans pertinence dans le cadre de l’action en libération de dette, qui ne concerne que le paiement de la dette d’argent, la cession des actions à l’ayant droit économique de la défenderesse, à une date qui n’a pas été alléguée, a été établie. Le demandeur a par ailleurs prouvé avoir versé 1'200'000 NOK le 2 février 2011, 400'000 NOK le 10 mars 2011, 600'000 NOK le 17 mars 2011, 200'000 NOK le 25 mars 2011, 1'000'000 NOK le 6 avril 2011, 450'000 NOK le 16 juin 2011 et 3'000'000 NOK le 2 septembre 2011, soit au total 6'850'000 NOK. Comme le demandeur a aussi établi que cet argent avait été versé en mains de L _________ Ltd conformément à l’accord passé
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entre les parties, il a valablement exécuté à due concurrence son obligation envers la défenderesse.
S’agissant du solde de 150'000 NOK, il correspond selon le demandeur à une partie de la commission de F _________ pour son activité d’encaissement. Selon le demandeur, celui-ci devait être rémunéré par la défenderesse par un prélèvement sur la somme versée à L _________ Ltd. Faisant valoir que F _________ y a partiellement renoncé, le demandeur estime avoir été libéré dans le même mesure. La pertinence de ce raisonnement peut rester indécise. En effet, F _________ a indiqué de sa main sur la lettre du 1er septembre 2011 qu’au paiement de la somme de 3'000'000 NOK sur le compte de L _________ Ltd, le demandeur aurait rempli ses obligations envers la défenderesse. A ce moment, il agissait encore en tant que représentant de la défenderesse « sans aucune limitation ». Le demandeur pouvait dès lors de bonne foi se fier à cette indication. Comme il s’est exécuté le 2 septembre 2011, soit bien avant qu’il soit averti de la fin du mandat de F _________, il a valablement éteint sa dette à cette date, respectivement cette dette a fait l’objet d’une remise conventionnelle à hauteur de 150'000 NOK entre lui et la défenderesse, représentée par F _________.
Dans ces circonstances, le demandeur a démontré l’extinction complète de la dette de de 8'105'782 USD résultant du « Payment Agreement » des 10 août/3 septembre 2007 envers la défenderesse. Comme c’est cette dette qui a conduit à la remise de l’acte de défaut de biens no xx2 du 19 janvier 2011 de 9'622'759 fr. 50 (créance exprimée en valeur légale suisse, avec intérêts et frais ; art. 67 al. 1 ch. 3 LP), qui lui-même constitue le titre ayant fondé la décision de mainlevée provisoire du 17 mai 2016 dans la poursuite no xxx1 de l’office des poursuites des districts de Martigny et d’Entremont, l’action en libération de dette doit être admise. Il est par conséquent constaté que le demandeur ne doit pas à la défenderesse le montant de 9'622'759 fr. 50, objet de la poursuite no xxx1.
E. 6.1 Le demandeur a conclu au maintien de l’opposition totale formée au commandement de payer dans la poursuite no xxx1 de l’office des poursuites des districts de Martigny et d’Entremont ainsi qu’à l’annulation de cette poursuite.
a) Si l’action en libération de dette est admise, la poursuite pendante est arrêtée définitivement. Elle tombe eo ipso, ce qui entraîne la caducité de la décision de mainlevée provisoire et de la saisie exécutée à titre provisoire, ainsi que de la prétention du créancier sur le produit de la réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2014 du 8 janvier 2014 consid. 1.2.2, in RSPC 2015 p. 177).
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b) En l’espèce, l’action en libération de dette a été entièrement admise, ce qui suffit à mettre fin définitivement à la poursuite no xxx1. Ainsi, faute d’intérêt juridiquement protégé du demandeur, ses conclusions tendant au maintien de l’opposition et à l’annulation de la poursuite sont irrecevables (art. 59 al. 2 let. a et 60 CPC).
E. 6.2 Le demandeur a conclu à ce qu’il soit ordonné à la défenderesse de remettre, à son attention, à l’office des poursuites des districts de Martigny et d’Entremont, l’original de l’acte de défaut de biens no xx2 et qu’il soit ordonné à l’office de radier l’acte de défaut de biens.
a) Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre un acte de défaut de biens acquitté à l’office des poursuites à l’intention du débiteur (art. 150 al. 1 LP). Le débiteur est légitimé à agir en restitution contre lui (ATF 95 III 43 consid. 1). Indépendamment de la restitution, le débiteur a un droit direct de faire constater par l’office des poursuites dans le registre des poursuites que la créance est éteinte, que ce soit au cours d’une nouvelle poursuite ou en dehors d’une procédure de poursuite (ATF 95 III 43 consid. 1), et de faire radier l’inscription de l’acte de défaut de biens (art. 149a al. 3 LP).
b) En l’espèce, la dette qui a conduit à la remise de l’acte de défaut de bien no xx2 du 19 janvier 2011, soit celle reconnue par le demandeur dans le « Payment Agreement » des 10 août / 3 septembre 2007, est entièrement éteinte. Il convient par conséquent de condamner la défenderesse à remettre l’acte de défaut de biens à l’office des poursuites des districts de Martigny et Entremont à l’attention du demandeur.
Comme l’extinction de la créance pour laquelle l’acte de défaut de biens no xx2 avait été délivré a été constatée, le demandeur est en droit de requérir directement l’office des poursuites des districts de Martigny et Entremont d’en radier l’inscription du registre des poursuites, au demeurant sans attendre que le titre lui ait été restitué. La conclusion tendant à ce que le tribunal ordonne cette radiation est par conséquent irrecevable.
E. 7.1 Le demandeur ayant eu gain de cause sur l’essentiel, les frais judiciaires sont entièrement mis à la charge de la défenderesse (art. 106 al. 1 CPC).
E. 7.2 Arrêté en fonction d’une valeur litigieuse de 9'622'759 fr. 50 (art. 91 al. 1 CPC), du nombre de questions de fait et de droit traitées, mais également des principes de la
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couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de justice est arrêté à 100'000 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC, 3, 13 et 16 al. 1 LTar), montant auquel s’ajoutent les frais d’administration des preuves, par 3'941 fr. 90 (art. 95 al. 2 let. c CPC ; frais de traduction et d’interprète). Les frais judiciaires, par 103'941 fr. 90, seront prélevés sur les avances effectuées par le demandeur (122'000 fr.) et remboursés à celui-ci à due concurrence par la défenderesse (art. 111 al. 2 CPC).
E. 7.3 Le demandeur a conclu à l’allocation de dépens.
Eu égard aux motifs retenus pour fixer l’émolument de justice, en particulier à la valeur litigieuse, et à l’activité déployée par l’avocat du demandeur, telle qu’elle ressort du dossier judiciaire, les honoraires sont arrêtés à 120'000 francs, TVA comprise (art. 27 et 32 al. 1 LTar). S’y ajoutent les débours, fixés à 3'000 fr. sur le vu du dossier judiciaire (port, copies, itinéraires, TVA sur les débours. La défenderesse versera donc 123'000 fr. au demandeur au titre d’indemnité pour les dépens (art. 111 al. 2 CPC).
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Prononce
1. L’action en libération de dette est admise, dans la mesure de sa recevabilité.
2. En conséquence, il est constaté que X _________ ne doit pas à Y _________ le montant de 9'622'759 fr. 50 qui fait l’objet de la poursuite no xxx1 de l’office des poursuites des districts de Martigny et d’Entremont.
3. Y _________ est condamnée à remettre à l’office des poursuites des districts de Martigny et Entremont, à l’attention de X _________, l’original de l’acte de défaut de biens no xx2.
4. Les frais judiciaires (103'941 fr. 90) sont mis à la charge de Y _________ Y _________ payera 103'941 fr. 90 à X _________ au titre de remboursement des avances de frais.
5. Y _________ payera à X _________ une indemnité pour les dépens de 123'000 francs. Sembrancher, le 16 décembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 16 58
DECISION DU 16 DECEMBRE 2022
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
X _________, à A _________, demandeur, représenté par Maître Markus Alder, avocat, Zürich
contre
Y _________, à B _________, défenderesse, représentée par Maître Claude Laporte, avocat, Genève
(action en libération de dette)
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Procédure
Par décision du 17 mai 2016 (LP 16 477), le tribunal des districts de Martigny et St- Maurice a octroyé à Y _________, à concurrence de 9'622'759 fr. 50, sur la base de l’acte de défaut de biens no xx1 du 19 janvier 2011, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par X _________ à la poursuite no xxx1 de l’office des poursuites et faillites des districts de Martigny et Entremont. Cette décision a été expédiée aux parties par courrier recommandé du 24 août 2016.
Le 13 septembre 2016, X _________ a introduit une action en libération de dette auprès du tribunal des districts de Martigny et St-Maurice. Il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
1. Dire que X _________ n’est pas le débiteur de Y _________ de la somme de 9'622'759 fr. 50 (neuf millions six cent vingt-deux mille sept cent cinquante-quatre francs et cinquante centimes) et ne lui doit pas paiement de ce montant ;
2. Ordonner à Y _________ qu’elle remette à l’Office des poursuites des districts de Martigny et d’Entremont l’original de l’acte de défaut de biens no xx2 délivré par l’Office des poursuites d’Entremont à l’attention de X _________ ;
3. Ordonner à l’Office des poursuites des districts de Martigny et d’Entremont la radiation de l’inscription de l’acte de défaut de biens no xx2 de l’Office des poursuites du district d’Entremont ;
4. Maintenir l’opposition totale formée au commandement de payer dans la poursuite no xxx1 de l’Office des poursuites des districts de Martigny et d’Entremont ;
5. Ordonner à l’Office des poursuites des districts de Martigny et d’Entremont l’annulation de la poursuite no xxx1 du dit Office. Le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice ayant déclaré la demande irrecevable le 14 septembre 2016, X _________ l’a redéposée devant le tribunal de district de l’Entremont, le 22 septembre 2016.
Le 13 décembre 2016, Y _________ a répondu, prenant les conclusions suivantes :
- Débouter Monsieur X _________ de toutes ses conclusions ; - Condamner Monsieur X _________, en tous les frais judiciaires et dépens de l’instance, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires d’avocat de la Défenderesse ; - Débouter Monsieur X _________, de toutes autres, contraires et/ou plus amples conclusions.
Les 13 et 23 mars 2017, X _________ a répliqué en maintenant ses premières conclusions. Il a aussi conclu au rejet des conclusions de la partie adverse, sous suite de frais et dépens.
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Le 19 mai 2017, Y _________ a dupliqué, maintenant les conclusions prises dans sa réponse.
La première audience des débats principaux a été tenue le 28 août 2017.
Par décision du 30 novembre 2018, le tribunal a rendu son ordonnance de preuves. X _________ a été entendu par le tribunal le 5 mars 2020. Les témoins C _________ et D _________ ont été entendus par la voie de l’entraide judiciaire internationale par le tribunal de première instance d’Oslo (Norvège) le 15 juin 2020. Me E _________ a été entendu comme témoin par la voie de l’entraide judiciaire internationale par le tribunal de première instance d’Asker et Baerum, à Sandvika (Norvège), le 16 septembre 2020. Enfin, le témoin F _________ a été entendu par la voie de l’entraide judiciaire internationale par le tribunal de première instance de Follo, à Ski (Norvège), le 21 avril
2021. Le 15 octobre 2021, le tribunal a refusé la mise en œuvre d’une expertise.
Les plaidoiries finales ont été tenues le 24 janvier 2022. Les parties y ont confirmé leurs conclusions respectives.
Faits
A. G _________ est l’ayant-droit économique de Y _________ (all. 10, contesté, établi par X _________ R2, C _________ R2, E _________ R1). La société a été représentée à partir du 8 mars 2007 par Maître H _________, avocat de l’Etude I _________ SA, à Zurich (all. 33 et 57, admis), en vertu d’une procuration écrite (all. 59, admis). Le texte de la procuration était le suivant (pièce 14) :
POWER OF ATTORNEY H _________ [autres avocats de l’Etude I _________ SA] are hereby empowered each individually in the matter of Y _________ vs. Mr X _________ / J _________ AG concerning Debt Collection to perform all legal acts falling within the scope of authority of a general attorney-in-fact, including the right to appoint substitutes. This power of attorney includes in particular the foilowing rights: to represent the principal out of court and before all courts, administrative bodies and arbitration tribunals, to enter into agreements regarding jurisdiction and arbitration agreements, to file appeals, to sign waivers, to agree to settlements, to recognize or withdraw lawsuits to enforce judgements and settlements, to receive and deliver securities
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or any other objects in dispute, to receive and effect payments or any other matters In dispute, to institute and carry out the collection of debts, including the filing of petitions for bankruptcy, to represent the principal in estate matters, in matters requiring notarizatlon and the recording of real estate transactions, to represent the principal in criminal matters, especially to institute and to withdraw charges and motions for judgement in criminal proceedings. Subject to provisions of procedural law to the contrary, this power of attorney does not expire upon the death, official declaration of disappearance, loss of capacity to act or bankruptcy of the principal. The principal confirms that he assigned to the attorneys any claim for indemnities for costs of proceedings awarded to the principal as payment. La procuration de Me H _________ a été communiquée par celui-ci à X _________ et/ou à son avocat norvégien, Me E _________, en annexe à un courrier du 1er septembre 2011 (cf. infra consid. D ; all. 49 et 57, admis). K _________ a également agi comme représentant de Y _________ (all. 93, admis).
L _________ Ltd est une société dont l’ayant-droit économique est F _________ (all. 103, non contesté sur ce point). G _________ l’a chargée d’encaisser diverses créances, dont celle qu’il détenait contre X _________ au travers de Y _________ (all. 29, contesté, établi par F _________ R3, E _________ R4, D _________ R5, C _________ R5, X _________ R5).
B. X _________ a conclu avec Y _________ une convention écrite intitulée « Payment Agreement » datée des 10 août/3 septembre 2007 (all. 12, admis). Il s’agissait d’un accord trouvé entre les deux parties sous la forme d’un échéancier de paiement (all. 75, admis). Dans le cadre de cet accord, les parties sont aussi convenues de transformer une créance de Y _________ contre X _________, qui consistait à restituer des actions de la société M _________, en une créance en argent d’un montant équivalent à la valeur des actions en question (all. 76, admis).
L’article 1 de la convention a la teneur suivante (all. 13, admis) :
1. ACKNOWLEDGEMENT OF DEBT (« SCHULDANNERKENNUNG ») a. The Parties agree that the amounts (principal and interest) due under Short Term Loan are to be paid back in USD. They also agree that the claim for the return of the shares due under the Share Loan shall be transformed into a monetary claim, according to market value of the shares on loan as per the repayment date, i.e. into a debt in USD owed jointly and severally by the Debtors to Y _________, b. Therefore, the undersigned Debtors, Mr. X _________ and J _________, acknowledge herewith without any reservations or conditions to owe jointly and severally USD 8,105,782.00 to Y _________ as per Annex 1.
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X _________ reconnaissait ainsi devoir à Y _________ la somme de 8'105'782 USD (all. 77, admis), soit 1'000'000 USD dus le 28 septembre 2007 (all. 78, admis) et 7'105'782 USD dus au plus tard le 31 juillet 2009 (all. 79, admis). Sur la base de cette convention, Y _________ s’est vue délivrer par l’office des poursuites des districts de Martigny et Entremont l’acte de défaut de biens no xx2 du 19 janvier 2011 (all. 14, admis), pour le montant de 9'622'759 fr. 50 (capital : 8'357'061 fr. 25, intérêts : 1'265'542 fr. 25 et frais : 156 fr. ; pièce 5), X _________ n’ayant pas honoré ses engagements (all. 80, admis).
C. 1. X _________ a produit un document intitulé « Settlement Agreement », daté des 30 et 31 janvier 2011, mais visiblement modifié après ces dates afin de mentionner un paiement au 3 février 2011. Ce document, uniquement signé par la directrice de Y _________ et par K _________, à l’exclusion de X _________, prévoyait notamment ce qui suit (all. 16 à 19 et 22, contestés, établis par pièce 6) :
(a) Mr. X _________ undertakes to pay NOK 8.500.000 to Y _________ in full settlement of any and all claims (see provision (e) below) of which NOK 7'000'000 shall be paid in cash until 1 February 2011, at the latest, and the equivalent of NOK 1.500.000,- in shares of common stock of the holding company of N _________ until 30 April 2011, at the latest. (b) […] IBAN XXXX ACCOUNT NAME L _________ LTD Debitor (sic) has paid an amount of NOK 1.200.000 to the client account of L _________ Ltd on the 3rd of February 2011. This amount is to be deducted from the principal amount as stated above.Furthermore debitor (sic) is to pay an additional amount of NOK 1.200.000,- to the client account of L _________ Ltd. No later than the 4th of March 2011. This amount is also to be deducted from the principal amount as stated above of NOK 7.000.000,- After the second downpayment, this leaves a cash remaining payment of NOK 4.600.000.-[…] (e) Provided the obligation assumed by the Debtor under provision (a) above is fully and timely executed, Y _________ irrevocably releases the Debtor of any and all further claims it may have with respect to the Short Term Loan, the Share Loan and/or the Payment Agreement and promises that it will declare its withdrawal from the debt collection proceedings no xxx.xx against Mr X _________ initiated on 27 March 2008 to the Debt Collection Office in Geneva.
Y _________ a allégué que le « Settlement Agreement » produit par X _________ ne correspondait à aucun accord entre les parties, que ce document reprenait la page de signatures de la vraie proposition qu’elle avait faite (all. 126, contesté) et que X _________ n’avait pas contresignée (all. 92, admis). Elle a produit un document également intitulé « Settlement Agreement » (pièce 33) qu’elle a présenté comme étant la proposition d’accord transactionnel qu’elle avait rédigée à la demande de X _________ (all. 90, contesté). Le document en question prévoyait le paiement par
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X _________ de la somme de 2'000'000 USD pour solde de tout compte, notamment au moyen d’un versement partiel de 1'200'000 USD à intervenir au plus tard le 1er février 2011 sur le compte de l’Etude I _________ SA, à Zurich, qui représentait en Suisse Y _________ (all. 91, contesté, établi par pièce 33). Finalement, les parties se sont accordées sur le fait que le document intitulé « Settlement Agreement » produit par Y _________ (pièce 33) était un projet dont le contenu avait été négocié entre celle-ci, représentée par F _________, et X _________, représenté par C _________, « projet résultant dans la convention produite en pièce 6 dans la demande » (all. 196, admis).
Cela étant, la lettre de confirmation du 1er septembre 2011 envoyée par Me H _________ au nom de Y _________ (cf. consid. D infra) mentionne expressément à plusieurs reprises un accord intervenu entre les parties et daté du 30 janvier 2011, évoquant également un « Settlement Agreement ». On relève également que, dans son courriel du 14 décembre 2011 (cf. consid. F infra), Me H _________ a visiblement à nouveau admis l’existence d’un accord entre les parties daté du 30 janvier 2011 (all. 157 renuméroté, admis). Le fait que Y _________ se soit adressée à un avocat genevois, Me O _________, le 14 février 2011, afin d’obtenir son avis sur un « accord transactionnel à conclure » entre les parties (« an opinion on the Settlement Agreement to be entered into between X _________ and Y _________ » ; all. 256, contesté, établi par pièce 35), indique tout au plus que cet accord a été finalisé plus tard que les dates qu’il mentionne. Pour le tribunal, les échanges de courriels avec Me O _________ (all. 94 à 98 et 256 à 260, contestés, établis par pièces 35 à 37) ne mettent cependant pas en doute la conclusion effective d’un accord entre les parties.
2. X _________ a effectué les versements suivants sur le compte de L _________ Ltd :
- 1'200'000 NOK le 2 février 2011, constaté dans « Settlement Agreement » (all. 21, contesté, établi par pièces 6 et 7, X _________ R6) ;
- 1'200'000 NOK, en trois versements respectivement de 400'000 NOK le 10 mars 2011, de 600'000 NOK le 17 mars 2011 et de 200'000 NOK le 25 mars 2011 (all. 23, contesté, établi par pièces 8 à 10, X _________ R6) ;
- 1'000'000 NOK le 6 avril 2011 (all. 25, contesté, établi par pièce 11) ;
- 450'000 NOK le 16 juin 2011 (all. 25, contesté, établi par pièce 12).
En plus de ces versements, X _________ a allégué avoir transféré 274'140 actions de la société P _________ Inc. – laquelle avait selon lui repris les activités de la société N _________. (all. 211, contesté) – à Y _________, respectivement à G _________ (all.
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212, contesté), afin de remplir ses obligations découlant du « Settlement Agreement » (all. 223, contesté). A cet égard, X _________ a établi qu’il avait tout d’abord transféré les actions en question à la société Q _________ Ltd (all. 215, contesté, établi par C _________ R16), laquelle les avait ensuite transférées à son tour à G _________ (all. 219 et 220, contestés, établis par pièce 74). Ce dernier avait ensuite reçu un nouveau certificat d’actions tenant compte du changement de raison sociale de P _________ Inc. en R _________ Inc. (all. 221, contesté, établi par pièces 78 et 79). Dans sa détermination, Y _________ n’a du reste pas nié le transfert, indiquant uniquement qu’il s’agissait là d’une « [tentative] de [la] convaincre de son intérêt à négocier » (ad all. 212-215).
En parallèle, 50'000 USD, provenant du compte de L _________ Ltd, ont été crédité le 18 mars 2011 sur le compte de l’Etude de Me H _________, ce dernier l’ayant confirmé par courriel du 18 mars 2011 à K _________ (all. 185, 200 et 201, admis). Un montant de 230'000 USD a également été versé, conformément aux instructions de K _________ (all. 186, partiellement admis, établi par pièce 47), ce qui ressort du courriel du même jour de ce dernier à Me H _________ (all. 202, admis).
On peine à concevoir pour quelles raisons – qui n’ont du reste pas été précisément alléguées – X _________ aurait effectué des paiements importants en mains d’une société tierce sans s’y être obligé au préalable. En outre, s’il avait été convenu que, pour être libératoires, les paiements devaient être effectués directement sur le compte de l’Etude I _________ SA, il paraît très peu probable qu’en recevant le versement de 50'000 USD du 18 mars 2011 Me H _________ n’eût pas immédiatement signalé à K _________ et à X _________ que le transit de cette somme par le compte de L _________ Ltd était contraire à cet accord.
3. L’ensemble de ces éléments – soit le texte du « Settlement Agreement » produit par X _________ et signé par les représentants de Y _________, les références de l’avocat de la société à un accord du 30 janvier 2011, les versements effectués par X _________ sur le compte de L _________ Ltd, le transfert d’actions de X _________ à G _________ ainsi que les versements de L _________ Ltd sur le compte de l’Etude I _________ SA au bénéfice de Y _________ sans réaction de Me H _________ – conduisent le tribunal a retenir qu’une convention a bien été conclue entre les parties. Cette convention prévoyait que, moyennant notamment le versement de 7'000'000 NOK en espèces sur le compte no IBAN XXXX au nom de L _________ Ltd., X _________ se serait acquitté de la dette de 8'105'782 USD envers Y _________ qu’il avait reconnue dans le
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« Payment Agreement » datée des 10 août/3 septembre 2007. Bien que le texte de l’échéancier figurant dans le « Settlement Agreement » produit par X _________ ne se distingue pas par sa clarté, on peut en déduire que l’accord prévoyait un paiement intégral pour le 4 mars 2011 au plus tard. Quant au document produit par Y _________ (pièce 33), son contenu en est resté au stade des discussions, sans faire l’objet d’un accord entre les parties.
D. Nonobstant ses allégations au sujet du « Settlement Agreement » produit par X _________ (pièce 6), Y _________ a admis que les parties avaient convenu un paiement libératoire de 7'000'000 NOK (all. 32, admis sur ce point).
Par courriel du 29 août 2011, F _________ a échangé à l’interne avec Me H _________ au sujet d’un projet de lettre de confirmation qui serait adressée à toute personne concernée (« to whom it may concern » ; all. 33 et 34, admis). F _________ a apporté des ajouts et proposé des modifications à ce projet qui avait été préalablement rédigé par l’avocat. Il ressortait du courriel que le montant à payer par X _________ serait de 7'000'000 NOK, additionnés cette fois d’intérêts à hauteur de 295'000 NOK. Le projet cité par le courriel avait alors notamment la teneur suivante (all. 35, admis) :
We hereby confirm that when full and final payment of the nominal settlement amount of 7 million NOK (seven million NOK) plus late interest of 295’000 NOK (two hundred and ninety five thousand NOK) (…) is received (…) Dans ce même courriel, F _________ a apporté des modifications qu’il a soulignées. Ainsi, il a en particulier ajouté « on behalf of » (all. 36, admis), modifiant ainsi la phrase suivante (all. 37, partiellement admis) :
(…) and following the confirmation of such full and final payment by on behalf of our client, Y _________, represented by the company L _________ Ltd, (…) Deux jours plus tard, soit le 1er septembre 2011, le projet de lettre de confirmation a encore fait l’objet d’un échange de courriels. Le premier a été envoyé par F _________ à Me H _________ et à K _________ (all. 41, admis). A ce sujet, Y _________ a admis que F _________ avait suggéré des modifications à la lettre de confirmation et que, de ce fait, il s’était lui-même proclamé plénipotentiaire le 1er septembre 2011 (all. 42, partiellement admis), qu’il avait pris l’initiative de ne pas chiffrer les intérêts (all. 44, partiellement admis), que F _________ et Me H _________ s’étaient accordés par téléphone pour ne pas mentionner de chiffre concernant les intérêts et que ceux-ci devraient être calculés (all. 45, partiellement admis).
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A la suite de ces échanges, Me H _________ a fait parvenir à X _________ (respectivement à Me E _________ ; pièce 40), au nom de Y _________, la lettre de confirmation du 1er septembre 2011 (all. 46, admis). Ce document, s’il prenait en compte les interventions de F _________, s’en tenait pour l’essentiel à la position de Y _________ : les poursuites engagées par celle-ci contre X _________ seraient retirées si le paiement de la somme de 7'000'000 NOK, plus intérêts moratoires, intervenait d’ici au 2 septembre 2011, le paiement devant être confirmé par L _________ Ltd. La lettre était libellée comme suit (all. 111, admis) :
We hereby confirm that when full and final payment of the nominal settlement amount of 7 million NOK (seven million NOK) plus late interest as per the agreement between Mr X _________ et al. and Y _________ of January 30th 2011 is received by September 2nd 2011, and following the confirmation of such full and final payment by our client, Y _________, represented by the company L _________ Ltd., we will declare the withdrawal of the request for debt collection proceedings (“réquisition de poursuite”), filed on March 13th 2007 with the Debt Collection Office of Nyon-Rolle, Switzerland, against Mr X _________. As per Article 32 para. 1 of the Swiss Code of Obligations, Y _________ shall be bound by the obligations entered into by its representative, Mr H _________, on its behalf. Y _________ confirms that Mr F _________ Dob xx.xxxx acts on its behalf in this matter, without any limitations. Following the receipt of the nominal settlement amount of 7 million NOK (seven million NOK) plus late interest as per the agreement between Mr X _________ et al. and Y _________ of January 30th 2011 by September 2nd 2011 and the confirmation of the timely receipt of these amounts by Mr F _________ on behalf of Y _________, Mr X _________ will be released from any and all further claims Y _________ may have against him with respect to the Short Term Loan of December 6th 2006, the Share Loan of November 3rd 2006 and/or the Payment Agreement of August 10th 2007. Y _________ confirms that it has not assigned or transferred any of its rights under the Settlement Agreement to any third party and that the payment made so far has been made to the creditor owing the rights and that the last payment of 7 million NOK (seven million NOK) plus late interest as per the agreement between Mr X _________ et al. and Y _________ of January 30th 2011 to be made by Mr X _________ by September 2nd 2011 according to instructions to be received today will be the final payment under the Settlement Agreement.
Il est admis que F _________ a ensuite procédé à un ajout manuscrit sur la lettre de confirmation (all. 50, partiellement admis). Le contenu, tel qu’il figure sur le titre produit par X _________ (pièce 14bis), est le suivant :
When last payment is confirmed by wire transfer of NOK 3.000.000.- is received by email this agreement is fulfilled. Acc. xx.xx.xx [signature] F _________ EMAIL: XX@XX
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L’indication « Acc. xx.xx.xx » correspond à la référence du compte bancaire de L _________ Ltd figurant dans le « Settlement Agreement » produit par X _________ (IBAN XXXX ; consid. C.1 supra). Y _________ a précisé qu’elle n’avait pas donné son accord à l’ajout et elle ne s’est pas déterminée sur le contenu de celui-ci (ad all. 50). X _________ a expliqué pour sa part que l’ajout se comprenait aisément, puisqu’il avait payé 1'200'000 NOK le 2 février 2011, 400'000 NOK le 10 mars 2011, 600'000 NOK le 17 mars 2011, 200'000 NOK le 25 mars 2011, 1'000'000 NOK le 4 (recte : le 6) avril 2011 et 450'000 NOK le 16 juin 2011 – soit 3'850'000 NOK au total (all. 52, contesté, établi par pièces 7 à 12, cf. consid. C.2 supra) et que F _________ avait renoncé à une partie de sa commission à hauteur de 150'000 NOK afin de permettre une finalisation de l’accord (all. 52, contesté). Bien que réfuté par le principal intéressé (F _________ R9 et R10), ce dernier point ressort des témoignages de D _________ (R11) et de C _________ (R11). La question de savoir si F _________ avait effectivement renoncé à tout ou partie de sa commission peut cependant souffrir de demeurer indécise puisqu’en tout état de cause, ce dernier a confirmé par son ajout manuscrit sur la lettre de confirmation du 1er septembre 2011 que le solde encore à régler par X _________ s’élevait alors à 3'000'000 NOK (all. 50, partiellement admis, établi par pièce 14bis). Or ce montant a été payé par virement bancaire sur le compte indiqué – celui de L _________ Ltd – le 2 septembre 2011, soit dans le délai imparti (all. 53, contesté, établi par pièce 20, F _________ R6, D _________ R8).
Cela étant, certes, la lettre de confirmation du 1er septembre 2011 signée par Me H _________ ne contenait pas de quittance, même partielle, et ne désignait pas L _________ Ltd – qui, aux termes du document, devait seulement « confirmer » le versement – comme destinataire des paiements à l’attention de Y _________. Néanmoins, la lettre ne désignait pas non plus une autre adresse de paiement. En particulier, elle ne mentionnait pas que X _________ devait s’acquitter de sa dette sur le compte de l’Etude I _________ SA. De plus, dans la lettre du 1er septembre 2011, Me H _________ a présenté à X _________, respectivement à Me E _________, F _________ comme représentant « plénipotentiaire » (without any limitations) pour l’encaissement des créances de Y _________. Or, à ce titre, F _________ a indiqué à X _________, en l’écrivant de sa main sur la lettre, que le solde à payer d’ici au 2 septembre 2011, toujours sur le compte de L _________ Ltd, s’élevait à 3'000'000 NOK, en précisant que les obligations résultant de l’accord entre les parties seraient remplies par ce virement. Le tribunal retient par conséquent qu’en date du 1er septembre 2011, F _________, désigné par l’avocat de Y _________ comme le représentant autorisé de cette société, a donné implicitement quittance à X _________ des versements effectués
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préalablement sur le compte de L _________ Ltd en lui transmettant des instructions pour le paiement du solde sur ce même compte. Le tribunal retient également que X _________ s’est conformé à ces instructions en effectuant le dernier paiement, sur le compte de L _________ Ltd, dans le délai imparti au 2 septembre 2011.
E. Par courriel du 2 décembre 2011 (pièce 39), dont le contenu est reproduit ci- dessous, Me H _________ s’est enquis auprès de F _________ de l’état de la situation (all. 117, admis) :
I have not heard back from you since my email below. Y _________ should have received the 7m NOK on Sep 2, 2011, but no funds have been received. Le 5 décembre 2011 (à 12h43), Me H _________, parce que F _________ ne lui répondait pas (all. 150, admis), s’est renseigné auprès de Me E _________ (all. 120 et 121, admis). Le contenu du message, par lequel l’avocat annonçait aussi révoquer le mandat de F _________ (all. 228, admis), était le suivant (pièce 40) :
On 1 September 2011, I sent you a declaration "To whom it may concern". As stated in this declaration, Y _________ should have received 7 miliion NOK on 2 September 2011, but no funds have been received so far. We kindly ask you to update us on the status of this matter. Further, the declaration mentioned above contains the statement that "Y _________ confirms that Mr F _________ Dob xx.xxxx acts on its behalf in this matter, without any limitations". On behalf of Y _________, I herewith withdraw this declaration and revoke the statement in the declaration that Mr F _________ is acting on behalf of Y _________ in this matter. You must not assume that Mr F _________ has acted or is acting on behalf of Y _________ in any matter whatsoever. All payments, if any, towards a settlement have to be sent to I _________s client account, unless we give you any other instructions. Please do not hesitate to contact me if you have any questions in this regard. Please confirm that you have duly received and taken note of this email by return email.
F. Me E _________ a répondu au message de Me H _________ du 5 décembre 2011 par courriel du même jour (15h08 ; all. 124, admis à cet égard, pièce 41) :
As per Settlement Agreement between Y _________ Ltd and Mr X _________ dated 30 January 2011 signed by S _________ and verified by Mr. K _________ and your letter dated 01. September 2011 (enclosed) giving Mr. F _________ unlimited power to act on behalf of Y _________ ltd as well as other documents on file, a full contractual payment was made to the account specified 01. September 2011. The final settlement amount was, as you were informed, negotiated by Mr. F _________ and payment was acknowledged by him. Mr. F _________ has confirmed, but not yet documented that the request for debt collection filed on March 13th, 2007 have been withdrawn as agreed. Please confirm IMMEDIATELY that this has taken place. I find it rather puzzling that it has taken more than three months to come up with this non-payment accusation.
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De son côté, le 12 décembre 2011 (pièce 47), F _________, pour L _________ Ltd, a fait part de ce qui suit à Me H _________ (all. 147 renuméroté, admis partiellement) :
I hereby unconditionally confirm that the legal representative of Mr X _________ et al., Mr E _________, attorney at law, has without exemption fulfilled all payments as per agreement, as confirmed to you by me on the 1st of September 2011, when they made their final payment of NOK 3.000.000 on the 1st of September 2011 (registered the 2nd of September) as confirmed by me on the phone during my meeting with Mr E _________ on the 1st of September 2011. Accordingly, as per the mandate and content of the power of attorney issued to me, the debt collecting procedures / Acte de defaut de biens against Mr X _________ should have been revoked since September 2nd 2011. F _________ mentionnait également (all. 199, contesté, établi par pièce 47) :
Please unconditionally confirm on behalf of your client that the following payments have been received by your client, represented by Mr. K _________: US$ 50.000 paid to I _________ account as per instructions by Mr. K _________ US$ 230.000 paid to M _________ account at T _________ Bank as per written instructions from Mr K _________. Please also confirm that the remaining amount to be transferred to your client is US$ 620.000.
En réaction, Y _________ a fait elle-même parvenir, le même jour (13h38), un courriel à Me E _________, dans lequel elle disait avoir été victime d’une escroquerie (all. 154 renuméroté, contesté, établi par pièce 49) :
Following a review of the documentation which we have received from you via our lawyer Mr H _________, it is clear that we have been swindled on an amount of 4-5 million NOK in this « settlement » which you have been involved in. Le 14 décembre 2011 (13h47), Me E _________ a adressé le courriel suivant à Me H _________ (all. 155 renuméroté, contesté, établi par pièce 50) :
Reference is made to my latest documentation and our phone conference Monday 12.12.2011. I have still not received confirmation to the effect that the request for debt collection filed on March 13th, 2007 have been withdraw as agreed. If I not received by the end of today, I will have to contact your senior partner and advice him that a notice of claim against your firm will be received shortly. Me H _________ a répondu à Me E _________ par courriel du même jour (17h53) que la réquisition de poursuite du 13 mars 2007 avait été retirée, sans que cela constituât une reconnaissance de paiement de la part de Y _________ (all. 157 renuméroté, admis à ce sujet, pièce 51) :
Please find attached the letter by which I, on behalf of the creditor Y _________, declare the withdrawal of the request for debt collection filed on 13 March 2007.
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This withdrawal does not imply any acknowledgment that Y _________ has received full and final payment as per the agreement between Mr X _________ et al. and Y _________ of 30 January 2011.
Me E _________ a réagi le même jour (18h01) dans les termes suivants (all. 158 renuméroté, partiellement contesté, établi par pièce 52) :
This is not good enough. My client has paid in full and I want that acknowledged by you. When this acknowledgement has been received I will be glad to help you get the funds from Mr. F _________. I have absolutely no control of this person, but will gladly assist you. Par courriel envoyé le 15 décembre 2011 (17h29 ; all. 160 et 161 renumérotés, établis par pièces 13 et 54), Me H _________ a confirmé à Me E _________ que le montant de 7'000'000 NOK, moins les honoraires de F _________, avait été payé sur le compte en banque de L _________ Ltd. Cette confirmation avait la teneur suivante (all. 55, contesté, établi par pièce 13) :
2. I hereby confirm that Mr. F _________ has confirmed to me, in writing, that the timely and full settlement amount of NOK 7 million less parts of Mr. F _________’s fees has been paid by Mr. X _________s attorney E _________ of U _________ to the bank account of L _________ Ltd.
Dans ce même envoi, Me H _________ a déclaré que X _________ était libéré de toute prétention que Y _________ pourrait avoir à son encontre (all. 56, contesté, établi par pièce 13) :
3. I hereby declare that Mr. X _________ and J _________ AG now are released from any and all claims Y _________ may have against them, including but not limited to the Short Term Loan of December 6th 2006, the Share Loan of November 3rd 2006 and/or the Payment Agreement of August 2007.
Me H _________ a également requis l’assistance de X _________ et de Me E _________ afin de récupérer les fonds de Y _________ auprès de F _________ (all. 229, admis) :
Relying on your statement below, Y _________ expects that you and your client, Mr X _________, will help them to get the funds from Mr. F _________ by providing all information you have on Mr F _________, all documents/emails he produced and presented to you, etc. to Y _________.
A ce stade, le tribunal retient, en fait, que F _________, le 12 décembre 2011, a confirmé à Me H _________ que X _________ s’était acquitté de ses dettes envers Y _________, respectivement que l’avocat en a donné quittance, au nom de la société à Me E _________, le 15 décembre 2011.
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Par ailleurs, pour le tribunal, si l’avocat de Y _________ avait la volonté de récupérer les fonds détenus par F _________, c’est bien qu’il estimait que cet argent revenait à sa cliente. Sa requête d’assistance envoyée à Me E _________ le 5 décembre 2011 constitue dès lors un indice supplémentaire permettant de conclure qu’à ce moment encore, dans son esprit, les paiements effectués par X _________ sur le compte de L _________ Ltd étaient bien intervenus en faveur de Y _________.
H. Y _________ a allégué avoir signifié par courriel du 15 décembre 2011 à Me H _________ qu’il ne la représentait plus (all. 159 renuméroté, contesté, établi par pièce 53) :
You are not representing Y _________ in this matter until further notice. Ella a ainsi allégué que Me H _________ avait agi le 15 décembre 2011 sans pouvoir de représentation (all. 160 et 161 renumérotés, contestés). A cet égard, X _________ a contesté l’heure indiquée sur la copie du courriel produite (pièce 53), soit 11h24 (ad all. 159, cf. all. 247, admis, et 248, contesté). Il a allégué que la copie du courriel de révocation du mandat de Me H _________ (produite en pièce 53) avait été « manipulée » (all. 231 à 239, contestés). Il a aussi allégué que qu’elle ne lui avait jamais communiqué qu’elle aurait révoqué le mandat de l’avocat (all. 241, contesté). La contestation relative à l’heure de l’envoi du courriel révoquant les pouvoirs de Me H _________ – dans le but de démontrer que cette révocation est en réalité postérieure à l’envoi du courriel du même jour de l’avocat à Me E _________ – est sans pertinence. Il suffit à cet égard de constater que c’est par courriel du 16 décembre 2011, à 11h41, que Me H _________ a invité Me E _________ à s’adresser désormais directement à sa cliente (pièce 97) et que la preuve d’une communication antérieure de la révocation du mandat n’a pas été apportée.
I. Par courrier du 7 décembre 2012, adressé personnellement à X _________ et reçu par celui-ci le 12 décembre 2012, Y _________ a déclaré invalider tous les actes et déclarations faits par Me H _________ le 15 décembre 2011 (all. 179 et 180 renumérotés, contestés, établis par pièce 59) :
With respect to the letter on the subject Y _________ Ltd / X _________ issued by H _________ of I _________ the 15th of December 2011 and addressed to your Attorney, Mr E _________ at U _________, we hereby declare all declarations and confirmations made by Mr H _________ on our behalf in this letter revoked and void since they were made incorrectly under material error, deception and fraud. Furthermore, we contend that you Mr X _________ must have been part of the aforementioned deception and fraud.
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Outre les accusations d’escroquerie de son courrier du 12 décembre 2011, Y _________ s’est aussi prévalue de la mise sous pression de Me H _________ par Me E _________ (all. 274). La réalité de ces faits peut rester indécise.
Considérant en droit
1.1. Le « Settlement Agreement » daté des 30 et 31 janvier 2011 et signé par les représentants de la défenderesse, sur lequel se fonde l’action en libération de dette, contient une clause de prorogation de for non exclusive en faveur des tribunaux du canton de Zurich. Cela étant le demandeur a choisi d’introduire son action au for de la poursuite (art. 83 al. 2 LP), soit à son domicile au moment du dépôt de la demande, à V _________ (pièce 2), dans le district de l’Entremont. Le tribunal de district de l’Entremont est compétent tant à raison du lieu qu’à raison de la matière (art. 4 al. 1 LACPC).
1.2. a) Conformément à l’art. 83 al. 2 LP, le débiteur doit introduire son action en libération de dette dans les 20 jours à compter de la notification de la mainlevée (STAEHELIN, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 22 ad art. 83 LP). En outre, conformément à l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte. Les délais d’action légaux de la LP sont toutefois réservés conformément à l’al. 3. Ainsi, si le délai pour agir est plus bref qu’un mois en matière de LP, c’est ce délai qui trouvera à s’appliquer. Dans le cas de l’action en libération de dette, le demandeur aura donc 20 jours pour réintroduire son action à compter de la décision d’irrecevabilité (BOHNET, Commentaire romand, 2e éd.,
n. 24 ad art. 63 CPC).
b) En l’espèce, la décision de mainlevée a été expédiée aux parties le 24 août 2016. Elle leur a ainsi été notifiée, au plus tôt, le 25 août 2016. En introduisant son action une première fois auprès du tribunal des districts de Martigny et St-Maurice le 13 septembre 2016, soit moins de 20 jours après la notification de la mainlevée, puis une seconde fois auprès du tribunal du district de l’Entremont le 22 septembre 2016, soit moins de 20 jours après la décision d’irrecevabilité du 14 septembre 2016, le demandeur a respecté le délai prescrit par l’art. 83 al. 2 LP.
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2. Le « Settlement Agreement » des 30 et 31 janvier 2011 contient une clause d’élection de droit en faveur du droit suisse qui figurait déjà dans « Payment Agreement » daté des 10 août et 3 septembre 2007. On peut en déduire que les parties ont décidé de soumettre au droit suisse leurs relations contractuelles (art. 116 LDIP).
3. a) L’action en libération de dette de l’art. 83 al. 2 LP apparaît comme le pendant de l’action en reconnaissance de dette prévue à l’art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement procédural du rôle des parties. Alors que l’action en reconnaissance de dette est ouverte par le créancier poursuivant, qui a le rôle du demandeur, contre le poursuivi, en tant que défendeur, l’action en libération de dette est introduite par le poursuivi, qui en est ainsi le demandeur, contre le poursuivant assumant le rôle de défendeur. Le fardeau de l’allégation et celui de la preuve ne sont en revanche pas renversés : dans l’une et l’autre de ces deux procédures, il appartient au poursuivant de prouver les faits dont il déduit l’existence et l’exigibilité de la créance et/ou le droit d’exercer des poursuites, par exemple en produisant une reconnaissance de dette, alors qu’il incombe au poursuivi de se défendre en établissant la non-existence ou le défaut d’exigibilité de la dette constatée par le titre (ATF 131 III 268 consid. 3.1 p. 272).
b) En l’espèce, l’existence de la dette du demandeur envers la défenderesse, n’est pas litigieuse. Par contre, le demandeur soutient que cette dette lui a été partiellement remise, qu’il en a payé le solde et qu’il lui en a été donné quittance.
4. A titre préalable, il convient d’examiner dans quelle mesure la défenderesse est liée envers le demandeur par les actes de Me H _________ et de F _________.
4.1. Le droit applicable aux pouvoirs de représentation de Me H _________ et de F _________ – respectivement de L _________ Ltd – en faveur de la défenderesse doit être distingué du droit applicable aux relations entre les parties. A cet égard, les effets de la représentation de Me H _________, avocat basé à Zurich, sont régis par le droit suisse. Même si le pays où se trouve le siège social de L _________ Ltd n’a pas été allégué, il est patent qu’il n’est pas en Suisse. Par ailleurs, lorsqu’il a été entendu comme témoin, F _________ était domicilié en Norvège. Cependant, comme le demandeur était, à l’époque, établi en Suisse (pièces 2, 28 et 29), c’est dans ce pays que F _________ et L _________ Ltd sont réputés avoir déployé contre lui leur activité de recouvrement pour le compte de la défenderesse. Dès lors, le droit suisse régit aussi les effets de cette représentation (art. 126 al. 2 LDIP). Au demeurant, le demandeur a invoqué le droit
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suisse (art. 32 ss CO) par rapport aux pouvoirs de représentation tant de Me H _________ que de F _________, sans susciter de réaction de la défenderesse. Il y a dès lors à tout le moins un accord tacite à ce sujet entre les parties.
4.2. a) Selon l’art. 32 al. 1 CO, les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Aux termes de l’art. 33 al. 3 CO, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. Selon l’art. 34 al. 3 CO, lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu’il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s’il a fait connaître également cette révocation.
Selon l’art. 32 al. 1 CO, le représenté est normalement lié lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci – du représenté – (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). Cette disposition protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté. Toutefois, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement par l'art. 33 al. 3 CO lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci. Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom. Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions. Parallèlement, l'art. 34 al. 3 CO protège le tiers, auquel les pouvoirs du représentant ont été communiqués, en cas de révocation de ces pouvoirs par le représenté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2021 du 15 décembre 2021, consid. 4.1).
b) En l’occurrence, le mandat de Me H _________ en faveur de la défenderesse remonte au 8 mars 2007. Comme le nom de l’Etude I _________ SA apparaît dans le projet – inabouti – de « Settlement Agreement » produit par la défenderesse (pièce 33), il est à tout le moins vraisemblable que le demandeur était au courant de l’existence de ce mandat à tout le moins au début de l’année 2011. Comme il a été admis que
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F _________ avait participé aux négociations pour la défenderesse, son implication dans l’affaire était aussi connue du demandeur.
Néanmoins, c’est en découvrant – directement ou au travers de son avocat, Me E _________ – la lettre de confirmation du 1er septembre 2011 que le demandeur a pu avoir une connaissance précise des pouvoirs de Me H _________ et de F _________. Cette lettre était en effet accompagnée de la procuration écrite délivrée le 8 mars 2007 par la défenderesse à Me H _________. Aux termes de cette procuration, celui-ci disposait de compétences très étendues en relation avec le recouvrement de la dette du demandeur. L’avocat pouvait agir pour la défenderesse, tant en justice qu’à titre extrajudiciaire (out of court), il pouvait notamment signer des renonciations (to sign waivers), convenir de transactions (to agree to settlements) et retirer des procès (to withdraw lawsuits). Par conséquent, dès le moment où le demandeur ou Me E _________ a eu connaissance de la procuration, la défenderesse a en principe été engagée envers le premier par tous les actes effectués en son nom par Me H _________ qui se rapportaient à sa créance. La procuration du 8 mars 2007 accordait en outre expressément un droit de substitution à Me H _________. Dans sa lettre du 1er septembre 2011, l’avocat a confirmé au demandeur que F _________ agissait également « sans aucune limitation » au nom et pour le compte de la défenderesse. Dès lors, cette dernière a aussi en principe été engagée envers le demandeur dès ce moment par tous les actes de F _________ qui se rapportaient à sa créance, jusqu’à ce que Me H _________ annonce la révocation du mandat à Me E _________, le 5 décembre 2011. Il n’existe aucune indication selon laquelle, avant cette date, le demandeur ou son avocat étaient conscients, ou auraient dû l’être, que la désignation de F _________ comme représentant « plénipotentiaire » de la défenderesse n’était pas conforme à la volonté de celle-ci, ni que F _________ se serait écarté des instructions qui lui avaient été données. La bonne foi du demandeur et de son avocat par rapport aux pouvoirs de représentation de F _________ a ainsi été protégée jusqu’au 5 décembre 2011.
Indépendamment des rapports internes entre l’avocat et sa cliente, la confiance du demandeur dans les pouvoirs de représentation de Me H _________ a en principe été protégée jusqu’à ce que celui-ci annonce leur révocation à Me E _________, le 16 décembre 2022. En particulier, dans le message qu’elle a elle-même adressé à Me E _________ le 12 décembre 2011, la défenderesse désignait encore Me H _________ comme son avocat (our lawyer Mr H _________), sans mentionner une quelconque restriction à la procuration de ce dernier. L’avocat du demandeur était ainsi encore légitimé à se fier aux déclarations contenues dans le courriel de Me H _________ du
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14 décembre 2011, annonçant le retrait de la poursuite du 13 mars 2007. Par contre, le contenu du message de Me H _________ du 15 décembre 2011 aurait dû interpeller Me E _________, puisque son confrère lui donnait quittance de la libération totale du demandeur sur la base des assurances de F _________ dont il avait annoncé dix jours plus tôt que la défenderesse ne reconnaissait pas les actes. Il résulte de cette contradiction, ajoutée au message du 12 décembre 2011 de la défenderesse, qui soutenait avoir été escroquée, et au messages « musclés » expédiés à l’avocat zurichois les 14 et 15 décembre 2011 par Me E _________, que ce dernier – et par conséquent le demandeur qu’il représentait – ne pouvait pas, de bonne foi, se fier à la quittance définitive qui lui a été donnée le 15 décembre 2011 au nom de la défenderesse par Me H _________.
Comme la défenderesse n’a pas été engagée envers le demandeur par la déclaration faite en son nom le 15 décembre 2011 par Me H _________, le tribunal peut se dispenser d’examiner si cette déclaration était entachée d’un vice du consentement.
5. Cela étant, l’absence d’effet pour la défenderesse de la quittance définitive qui a été donnée le 15 décembre 2011 au demandeur par Me H _________ est sans conséquence sur l’issue du litige.
a) L’exécution de l’obligation se définit par l’accomplissement de la prestation due. Au créancier, l’exécution procure l’objet de sa créance ; pour le débiteur, elle a l’effet d’éteindre sa dette (HOHL, Commentaire romand, 3e éd., n. 1 ad Introduction aux art. 68- 83 CO). Le contenu concret de la prestation que doit fournir le débiteur dépend en principe du contrat qui le lie au créancier, les art. 68 à 83 CO ne contenant que des règles supplétives ou interprétatives (HOHL, op. cit., n. 5 ad Introduction aux art. 68- 83 CO).
La remise conventionnelle de dette est un contrat non formel passé entre le créancier et le débiteur qui a pour objet l’extinction totale ou partielle d’une créance (art. 115 CO ; 131 III 586 consid. 4.2.3.4).
La quittance (art. 88 CO) est un écrit par lequel le créancier atteste avoir reçu une prestation déterminée (LOERTSCHER/TOLOU, Commentaire romand, 3e éd., n. 4 ad art. 88 CO). La quittance établit une présomption de droit que la dette a été éteinte (LOERTSCHER/TOLOU, op. cit., n. 8 ad art. 88 CO). Par la quittance pour solde de comptes (Saldoquittung), le créancier reconnaît que le débiteur a exécuté la prestation et, de
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surcroît, que lui-même n'a pas ou plus d'autre ou plus ample prétention à faire valoir contre le débiteur relativement à la créance ou au rapport de droit en cause, soit que la dette ait été remise (art. 115 CO), soit qu'elle ait été éteinte. La quittance pour solde de comptes est une déclaration de volonté unilatérale et son interprétation obéit aux mêmes règles que celles qui gouvernent l'interprétation des manifestations de volonté (ATF 127 III 444, consid. 1a).
En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif ; ATF 144 III 93, consid. 5.2).
b) En l’occurrence, le tribunal a retenu en fait l’existence d’un accord entre le demandeur et la défenderesse en vertu duquel le premier s’acquitterait de sa dette de 8'105'782 USD résultant du « Payment Agreement » des 10 août/3 septembre 2007 envers la seconde en transférant l’équivalent de 1'500'000 NOK en actions et en versant 7'000'000 NOK en espèces sur le compte bancaire de L _________ Ltd. La réelle intention commune des parties ayant ainsi été établie, il n’y a pas de place pour une interprétation de leurs déclarations selon le principe de la confiance. En droit, cet accord constituait une remise conventionnelle partielle de dette.
Bien que cette question soit sans pertinence dans le cadre de l’action en libération de dette, qui ne concerne que le paiement de la dette d’argent, la cession des actions à l’ayant droit économique de la défenderesse, à une date qui n’a pas été alléguée, a été établie. Le demandeur a par ailleurs prouvé avoir versé 1'200'000 NOK le 2 février 2011, 400'000 NOK le 10 mars 2011, 600'000 NOK le 17 mars 2011, 200'000 NOK le 25 mars 2011, 1'000'000 NOK le 6 avril 2011, 450'000 NOK le 16 juin 2011 et 3'000'000 NOK le 2 septembre 2011, soit au total 6'850'000 NOK. Comme le demandeur a aussi établi que cet argent avait été versé en mains de L _________ Ltd conformément à l’accord passé
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entre les parties, il a valablement exécuté à due concurrence son obligation envers la défenderesse.
S’agissant du solde de 150'000 NOK, il correspond selon le demandeur à une partie de la commission de F _________ pour son activité d’encaissement. Selon le demandeur, celui-ci devait être rémunéré par la défenderesse par un prélèvement sur la somme versée à L _________ Ltd. Faisant valoir que F _________ y a partiellement renoncé, le demandeur estime avoir été libéré dans le même mesure. La pertinence de ce raisonnement peut rester indécise. En effet, F _________ a indiqué de sa main sur la lettre du 1er septembre 2011 qu’au paiement de la somme de 3'000'000 NOK sur le compte de L _________ Ltd, le demandeur aurait rempli ses obligations envers la défenderesse. A ce moment, il agissait encore en tant que représentant de la défenderesse « sans aucune limitation ». Le demandeur pouvait dès lors de bonne foi se fier à cette indication. Comme il s’est exécuté le 2 septembre 2011, soit bien avant qu’il soit averti de la fin du mandat de F _________, il a valablement éteint sa dette à cette date, respectivement cette dette a fait l’objet d’une remise conventionnelle à hauteur de 150'000 NOK entre lui et la défenderesse, représentée par F _________.
Dans ces circonstances, le demandeur a démontré l’extinction complète de la dette de de 8'105'782 USD résultant du « Payment Agreement » des 10 août/3 septembre 2007 envers la défenderesse. Comme c’est cette dette qui a conduit à la remise de l’acte de défaut de biens no xx2 du 19 janvier 2011 de 9'622'759 fr. 50 (créance exprimée en valeur légale suisse, avec intérêts et frais ; art. 67 al. 1 ch. 3 LP), qui lui-même constitue le titre ayant fondé la décision de mainlevée provisoire du 17 mai 2016 dans la poursuite no xxx1 de l’office des poursuites des districts de Martigny et d’Entremont, l’action en libération de dette doit être admise. Il est par conséquent constaté que le demandeur ne doit pas à la défenderesse le montant de 9'622'759 fr. 50, objet de la poursuite no xxx1.
6. 6.1. Le demandeur a conclu au maintien de l’opposition totale formée au commandement de payer dans la poursuite no xxx1 de l’office des poursuites des districts de Martigny et d’Entremont ainsi qu’à l’annulation de cette poursuite.
a) Si l’action en libération de dette est admise, la poursuite pendante est arrêtée définitivement. Elle tombe eo ipso, ce qui entraîne la caducité de la décision de mainlevée provisoire et de la saisie exécutée à titre provisoire, ainsi que de la prétention du créancier sur le produit de la réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2014 du 8 janvier 2014 consid. 1.2.2, in RSPC 2015 p. 177).
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b) En l’espèce, l’action en libération de dette a été entièrement admise, ce qui suffit à mettre fin définitivement à la poursuite no xxx1. Ainsi, faute d’intérêt juridiquement protégé du demandeur, ses conclusions tendant au maintien de l’opposition et à l’annulation de la poursuite sont irrecevables (art. 59 al. 2 let. a et 60 CPC).
6.2. Le demandeur a conclu à ce qu’il soit ordonné à la défenderesse de remettre, à son attention, à l’office des poursuites des districts de Martigny et d’Entremont, l’original de l’acte de défaut de biens no xx2 et qu’il soit ordonné à l’office de radier l’acte de défaut de biens.
a) Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre un acte de défaut de biens acquitté à l’office des poursuites à l’intention du débiteur (art. 150 al. 1 LP). Le débiteur est légitimé à agir en restitution contre lui (ATF 95 III 43 consid. 1). Indépendamment de la restitution, le débiteur a un droit direct de faire constater par l’office des poursuites dans le registre des poursuites que la créance est éteinte, que ce soit au cours d’une nouvelle poursuite ou en dehors d’une procédure de poursuite (ATF 95 III 43 consid. 1), et de faire radier l’inscription de l’acte de défaut de biens (art. 149a al. 3 LP).
b) En l’espèce, la dette qui a conduit à la remise de l’acte de défaut de bien no xx2 du 19 janvier 2011, soit celle reconnue par le demandeur dans le « Payment Agreement » des 10 août / 3 septembre 2007, est entièrement éteinte. Il convient par conséquent de condamner la défenderesse à remettre l’acte de défaut de biens à l’office des poursuites des districts de Martigny et Entremont à l’attention du demandeur.
Comme l’extinction de la créance pour laquelle l’acte de défaut de biens no xx2 avait été délivré a été constatée, le demandeur est en droit de requérir directement l’office des poursuites des districts de Martigny et Entremont d’en radier l’inscription du registre des poursuites, au demeurant sans attendre que le titre lui ait été restitué. La conclusion tendant à ce que le tribunal ordonne cette radiation est par conséquent irrecevable.
7. 7.1. Le demandeur ayant eu gain de cause sur l’essentiel, les frais judiciaires sont entièrement mis à la charge de la défenderesse (art. 106 al. 1 CPC).
7.2. Arrêté en fonction d’une valeur litigieuse de 9'622'759 fr. 50 (art. 91 al. 1 CPC), du nombre de questions de fait et de droit traitées, mais également des principes de la
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couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de justice est arrêté à 100'000 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC, 3, 13 et 16 al. 1 LTar), montant auquel s’ajoutent les frais d’administration des preuves, par 3'941 fr. 90 (art. 95 al. 2 let. c CPC ; frais de traduction et d’interprète). Les frais judiciaires, par 103'941 fr. 90, seront prélevés sur les avances effectuées par le demandeur (122'000 fr.) et remboursés à celui-ci à due concurrence par la défenderesse (art. 111 al. 2 CPC).
7.3. Le demandeur a conclu à l’allocation de dépens.
Eu égard aux motifs retenus pour fixer l’émolument de justice, en particulier à la valeur litigieuse, et à l’activité déployée par l’avocat du demandeur, telle qu’elle ressort du dossier judiciaire, les honoraires sont arrêtés à 120'000 francs, TVA comprise (art. 27 et 32 al. 1 LTar). S’y ajoutent les débours, fixés à 3'000 fr. sur le vu du dossier judiciaire (port, copies, itinéraires, TVA sur les débours. La défenderesse versera donc 123'000 fr. au demandeur au titre d’indemnité pour les dépens (art. 111 al. 2 CPC).
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Prononce
1. L’action en libération de dette est admise, dans la mesure de sa recevabilité.
2. En conséquence, il est constaté que X _________ ne doit pas à Y _________ le montant de 9'622'759 fr. 50 qui fait l’objet de la poursuite no xxx1 de l’office des poursuites des districts de Martigny et d’Entremont.
3. Y _________ est condamnée à remettre à l’office des poursuites des districts de Martigny et Entremont, à l’attention de X _________, l’original de l’acte de défaut de biens no xx2.
4. Les frais judiciaires (103'941 fr. 90) sont mis à la charge de Y _________ Y _________ payera 103'941 fr. 90 à X _________ au titre de remboursement des avances de frais.
5. Y _________ payera à X _________ une indemnité pour les dépens de 123'000 francs. Sembrancher, le 16 décembre 2022